Les circuits

Article R331-35

Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule
3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.

NOTA :

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R331-36

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.

NOTA :

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R331-37

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

NOTA :

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R331-38

La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :

1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
4° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
5° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

NOTA :

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R331-39

La commission a notamment pour missions :

1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ;
2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;
3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.

NOTA :

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R331-40

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.
Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.

Article R331-41

La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.

Article R331-42

Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41.

Article R331-43

L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.

Article R331-44

L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.

Article R331-45

Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code. 

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