Législation des raids aventure ou raids nature


RAIDS SPORTIFS

QUELLES OBLIGATIONS POUR LES ORGANISATEURS ?

Les raids sportifs (dénommés selon le cas " raids nature " ou " raids aventure ") ont connu ces dernières années un développement considérable, profitant de l'engouement croissant des français pour les activités physiques et sportives de pleine nature (APPN).

Ce développement s'est fait jusque-là de manière largement empirique, en dehors de tout cadre réglementaire, le plus souvent à l'initiative d'organisations privés à visées commerciales. Aujourd'hui encore, les raids sportifs ne font l'objet d'aucune réglementation spécifique, à l'exception d'une instruction ministérielle du 13 mars 2001 qui énonce quelques recommandations relatives à la sécurité et à l'organisation de ce type d'épreuves (BOJS 04/2001).

Toutefois, il est à noter que suivant l'importance, le lieu ou encore la nature des manifestations concernées, les organisateurs de raids sportifs peuvent être tenus au respect d'un certain nombre d'obligations administratives découlant de dispositions législatives ou réglementaires plus générales.


1. Qu'est-ce qu'un raid sportif ?

Le raid sportif peut se définir comme une manifestation se déroulant en milieu naturel, comportant un enchaînement de plusieurs disciplines sportives, et faisant appel aux capacités d'endurance des participants.
En général, l'épreuve est sanctionnée par un classement des participants (individuel ou par équipe), opéré en fonction du temps réalisé.

2. L'autorisation préalable de la fédération délégataire concernée est-elle nécessaire ?

Comme indiqué ci-dessus, l'une des principales spécificités des raids sportifs est de mettre en scène plusieurs disciplines sportives. La question qui se pose est de savoir si les fédérations sportives qui ont reçu délégation pour gérer ces disciplines ont un droit de regard sur la tenue et l'organisation de ces manifestations.
Selon l'article 18 de la loi sur le sport, dans sa dernière version issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
En application de ce texte, l'organisation d'un raid sportif requiert l'autorisation préalable de la fédération délégataire concernée lorsque trois conditions sont réunies

  • L'organisateur est une personne physique ou morale de droit privé, autre qu'une fédération sportive. Sont donc concernés les clubs associatifs, affiliés ou non, ainsi que les structures commerciales (EURL, SARL, SA, etc.). En revanche, ne sont pas assujetties les personnes morales de droit public. Une commune ou un groupement de communes peut donc organiser un raid sportif sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation de la ou des fédérations délégataires concernées ;
     
  • La manifestation est ouverte aux licenciés de la discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation. Cette condition est souvent remplie. Il est fréquent en effet que des participants à un raid soient par ailleurs licenciés dans une discipline sportive figurant au programme de la manifestation (Ex : participation de licenciés de la FFCK à un raid proposant une épreuve de canoë) ;
     
  • La manifestation doit donner lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède 1524, 49 €, soit 10 000 F (arrêté du 15 mai 1986).

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l'autorisation doit en principe être demandée au moins trois mois avant la date de la manifestation. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation est subordonnée au respect par l'organisateur des règlements et règles techniques de la fédération concernée, ainsi qu'à la conclusion entre l'organisateur et la fédération d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret (ce décret n'étant pas paru à ce jour, le contenu de ce contrat relève pour l'heure de la libre appréciation des parties).
Une fois autorisée, la manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
Le fait d'organiser une manifestation répondant aux conditions de l'article 18 sans autorisation préalable de la fédération délégataire concernée est puni d'une amende de 15 000 €. A noter que cette infraction ne peut généralement être constatée que le jour même de la manifestation. La fédération ne peut pas agir de manière préventive, elle ne peut que faire constater par huissier que la manifestation aurait dû, en raison notamment de la présence de licenciés et de la remise de prix d'une valeur excédant le montant en vigueur, être soumise à l'autorisation fédérale.
NB : En pratique, l'autorisation préalable de la fédération est semble-t-il rarement demandée. Outre que de nombreux petits raids sportifs ne sont pas soumis à cette obligation (en raison notamment de l'absence de remise de prix), l'application de la réglementation fédérale est très souvent perçue non seulement comme une contrainte, mais également comme une entorse à l'esprit des raids. En outre, à supposer qu'elles en aient la volonté, les fédérations ne disposent pas des moyens suffisants pour vérifier les conditions d'organisation de toutes les manifestations " dissidentes "…

3. L'obligation de déclaration préalable à l'autorité administrative lorsque la manifestation n'est pas organisée ou autorisée par une fédération agréée.

Si l'une des conditions d'application de l'article 18 fait défaut, l'autorisation de la fédération délégataire n'est pas obligatoire. Dans ce cas, la manifestation échappe en principe à toute réglementation fédérale, sauf à ce que l'organisateur s'y réfère de manière volontaire. Elle n'échappe pas en revanche à l'obligation de déclaration préalable en application de l'article 49-1 A de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
Selon cette disposition en effet, toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération agréée, doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative (le préfet de département) un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le défaut de déclaration ou la violation d'une décision d'interdiction est punissable d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
L'instruction n° 01-059 du 13 mars 2001 demande au préfet de veiller à ce que l'organisateur fournisse, à l'appui de sa déclaration, un certain nombre de documents :

  • un descriptif sommaire et schématique du parcours (avec les dénivelés) ;
  • les principales caractéristiques du parcours et du matériel utilisé ;
  • la durée de l'épreuve et les temps de référence prévus pour sa réalisation
  • les niveaux techniques et les compétences indispensables à posséder ;
  • la désignation des points de secours, des points de réchappe en cas d'abandon, le nombre et le positionnement des ravitaillements ;
  • un descriptif portant sur la nature des terrains traversés, ainsi que les restrictions ou les conditions particulières rencontrées en matière de protection de l'environnement ;
  • la nature des classements effectués, les montants et la répartition des primes offertes aux concurrents.

4. Les obligation administratives en rapport avec le lieu de la manifestation.

L'organisateur d'un raid sportif peut se trouver soumis, le cas échéant, à la réglementation générale applicable aux épreuves sportives se déroulant sur la voie publique.

Ainsi, selon l'article 1er du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955, toute épreuve, course ou compétition devant se dérouler en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique exige l'obtention préalable par les organisateurs d'une autorisation administrative (délivrée en principe par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné).

Sont concernées par cette demande d'autorisation toutes les manifestations donnant lieu à l'établissement d'un classement basé sur la vitesse réalisée ou sur une moyenne imposée (les simples rassemblements ne sont pas soumis à autorisation, mais ils peuvent toutefois être soumis à une déclaration préalable en application de l'article 67 de l'arrêté du 1er décembre 1959).

Il est à noter que seules peuvent en principe demander l'autorisation les associations sportives déclarées depuis au moins six mois et affiliée à une fédération délégataire. Par dérogation et à titre exceptionnel, l'autorisation peut être accordée à un groupement non affiliée à une fédération délégataire, à condition que la demande ait reçu le visa favorable du directeur de la jeunesse et des sports (voir sur ce point l'instruction n° 90-115 du 9 mars 1990, BOJS 05/90).

NB : Ne peuvent en aucun cas se voir délivrer une autorisation les manifestations qui, bien que répondant aux conditions d'application de l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée n'ont pas fait l'objet d'une autorisation de la fédération délégataire pour la discipline concernée. Ces compétitions étant interdites au regard de l'article 18 précité, elles ne peuvent évidemment pas bénéficier d'une dérogation au titre de la présente réglementation.

La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative compétente au moins six semaines avant le début de la manifestation, délai porté à trois mois lorsque la manifestation a lieu sur plusieurs départements (sur le dossier et l'instruction de la demande d'autorisation, voir l'arrêté du 1er décembre 1959).

Quel que soit le statut de l'organisateur, association affiliée ou non, le règlement particulier de la manifestation doit être conforme aux dispositions générales du règlement type établi par chaque fédération pour la discipline concernée (règlement type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique, règlement type des courses hors stade, etc.).

Le règlement de l'épreuve doit en outre répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité.

Il apparaît ainsi que les raids sportifs se déroulant en tout ou partie sur la voie publique sont soumis à des contraintes réglementaires plus importantes que ceux utilisant uniquement la pleine nature.

5. Les obligations en matière d'assurance.

L'organisateur d'un raid sportif est dans l'obligation de souscrire des garanties d'assurance couvrant sa propre responsabilité, celle de ses préposés et celle des participants pour l'ensemble des activités proposées lors de la manifestation (Loi du 16 juillet 1984 mod., art. 37).

L'organisateur doit également veiller à attirer l'attention des participants sur l'intérêt qu'ils ont à souscrire une assurance de personne couvrant leurs dommages corporels en cas d'accident.


En effet, même si l'obligation d'information visée à l'article 38 de la loi sur le sport ne concerne que les groupements sportifs vis à vis de leurs adhérents, il semble, à la lumière de la jurisprudence, que ce devoir d'information s'impose plus largement à tout organisateur de manifestation sportive au titre de son obligation générale de sécurité, même si les participants n'ont pas la qualité d'adhérents.

6. La question du certificat médical.

D'après l'article 6 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, la participation aux compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.

A la lecture de cette disposition, il apparaît que l'obligation pour les participants de produire un certificat médical ne vaut que pour les manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations. Cependant, là encore, il faut vivement recommander aux organisateurs de raids sportifs, comme le fait l'instruction JS du 13 mars 2001, d'exiger la production d'un tel document. En cas d'accident d'un participant, à la suite par exemple d'arrêt cardiaque, le juge pourrait considérer, en fonction de la nature de l'épreuve, qu'en ne demandant pas un certificat médical de non contre-indication l'organisateur a commis un manquement à son obligation générale de sécurité de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Etude réalisée en collaboration avec le Centre de Droit et d'Economie du Sport / ADRESS - PROGESPORT ©


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